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- Texte visé : Texte n°1974, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d'orientation des mobilités (n°1831)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 98 :
« L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transports scolaires à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’impacte pas la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. »
II. – En conséquence, rétablir le 19° bis de l’alinéa 100 dans la rédaction suivante :
« 19° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 3111‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transports scolaires à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’impacte pas la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ; »
Le Sénat a introduit une disposition visant à inciter l’autorité compétente pour l’organisation des transports scolaires à ouvrir ces services à d’autres usagers. Cet amendement vise à apporter une clarification.
Elles doivent le faire en considérant l’opportunité de mutualiser, la capacité des cars aux horaires de ramassage scolaire, le temps de trajet. Elles doivent aussi veiller au maintien de la vocation scolaire du service et aux obligations afférentes en matière de sécurité, notamment le transport assis et ceinturé. Cette mutualisation ne devant pas conduire à justifier une baisse des exigences de sécurité pour les élèves transportés. L’amendement vise par ailleurs à rendre applicable la disposition à l’Ile-de-France.