Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 6 juin 2019)
Photo de madame la députée Bérangère Couillard

Substituer à l’alinéa 5 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑7‑1. – Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d’infrastructure, en coordination avec les entreprises ferroviaires, s’organise pour assurer la réservation des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de substitution mentionnés à l’article L. 1112‑4, ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens des règlements (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

« Une plateforme unique de réservation est créée à l’intention des personnes handicapées et à mobilité réduite. La plateforme organise les échanges d’informations de ces personnes avec les entreprises ferroviaires et des entreprises ferroviaires entre elles. L’accueil en gare des personnes handicapées et à mobilité réduite est effectué en un point d’accueil unique. 

« Les dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article s’appliquent également aux services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l’article L. 1241‑6 du présent code qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours le réseau ferré national.

« L’organisation mise en place par le gestionnaire d’infrastructure de services ferroviaires permet l’adhésion d’opérateurs des autres modes de transport à la plateforme unique de réservation. 

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »

Exposé sommaire

Conformément aux règlements CE n°1371/2007 du Parlement Européen et du Conseil et UE n°1300/2014 de la commission, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de gares doivent fournir une assistance en gare pour aider les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite dans la montée et la descente du train.

Or ces personnes rencontrent des difficultés, d’une part pour identifier le numéro à appeler, selon qu’il s’agit du service Acces + pour les gares nationales ou Access TER, et d’autre part pour obtenir un service coordonné lors de leur voyage, lorsque celui-ci combine plusieurs services ferroviaires successifs.

Cette multiplicité des points d’entrée et les difficultés de coordination pourraient s’accroitre lors de l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires.

L’amendement proposé vise à faciliter les déplacements des personnes handicapées grâce à une solution pragmatique, s’inscrivant dans la continuité des obligations fixées par les règlements européens aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de gare. 

Le dispositif simplifie la procédure de réservation des missions d’assistance et met en place une coordination entre le gestionnaire d’infrastructure, chef de file, et les entreprises ferroviaires, afin de permettre la prise en charge d’une personne par plusieurs opérateurs au cours de son voyage. Une ouverture du dispositif aux autres entreprises de transports publics de voyageurs est prévue, dans une logique intermodale.

La mesure permet une rapide mise en œuvre, avec un coût de développement limité, d’une plateforme commune, permettant de redistribuer les demandes auprès des plateformes des différents opérateurs, dans le respect de la réglementation sectorielle européenne.