Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 6 juin 2019)
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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. » 

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit une disposition introduite par le Sénat et supprimée en commission. Il donne la compétence aux préfets de relever la vitesse maximale autorisée sur les routes nationales dont ils ont la gestion, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.

En effet, si la majorité a entériné une évolution semblable octroyant aux présidents de conseils départementaux la compétence de relever la vitesse maximale autorisée sur les routes départementales, elle a décidé d’exclure la possibilité d’application d’une telle évolution aux routes nationales.

Nous considérons que la vitesse maximale autorisée doit pouvoir également être relevée sur des portions de route nationale au gré des circonstances.

Il est en effet pertinent d’adapter la limitation de vitesse aux réalités des territoires en l’abaissant sur les tronçons de route accidentogènes de façon à renforcer l’acceptabilité sociale de telles évolutions.