Fabrication de la liasse

Amendement n°CE19

Déposé le vendredi 12 juillet 2019
En traitement
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Frédéric Descrozaille
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de madame la députée Anne Blanc
Photo de monsieur le député Yves Blein
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin
Photo de madame la députée Stéphanie Do
Photo de madame la députée Véronique Hammerer
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député Philippe Huppé
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Marie Lebec
Photo de monsieur le député Roland Lescure
Photo de monsieur le député Richard Lioger
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Denis Masséglia
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de monsieur le député Mickaël Nogal
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de monsieur le député Denis Sommer
Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Le V de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, est ainsi rédigé :

« V. – Le Haut Conseil de la coopération agricole est compétent pour statuer sur la responsabilité d’une société coopérative ayant pratiqué une rémunération des apports significativement basse au regard des indicateurs prévus aux articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 ou de tout autre indicateur public disponible.

« Le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi, après la procédure de médiation prévue à l’article L. 528‑3, par au moins 10 % des associés coopérateurs intéressés au sein d’une même société coopérative.

« Lors de cette action, le Haut Conseil de la coopération agricole peut ordonner la cessation de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent V. Il peut également retirer l’agrément coopératif à la société coopérative en cause dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.

« Le Haut Conseil de la coopération agricole ordonne systématiquement l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par l’organe chargé de l’administration de la société coopérative. »

Exposé sommaire

En application de l’article 17 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous dite « Egalim », l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole a introduit une disposition miroir à l’interdiction de la cession des produits agricoles à un prix abusivement bas prévue dans le code de commerce : il est prévu que la coopérative engage sa responsabilité devant le juge judiciaire lorsqu’elle fixe la rémunération des apports des associés-coopérateurs.

Plus précisément, toute personne justifiant d’un intérêt direct et certain peut, après médiation, saisir le juge afin qu’il prononce des sanctions (amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions d’euros mais, proportionnellement aux avantages tirés du manquement, cette amende peut être portée à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur de la pratique lors du dernier exercice clos). Un tel dispositif risque de fragiliser la relation entre l’associé-coopérateur et sa société coopérative alors qu’elle est fondée sur des spécificités anciennes, garantes d’un fonctionnement démocratique.

Si le défi fondamental porté par la loi « Egalim » de mieux tenir compte des indicateurs de coûts de production dans la rémunération des producteurs doit être partagé par toutes les structures (coopératives et commerciales), la notion de prix abusivement bas dans le cadre d’une relation commerciale ne saurait être transposée ad litteram aux coopératives. Leurs spécificités impliquent d’adapter une telle clause afin que seul un nombre significatif d’adhérents puisse engager une action, dans le cadre d’une procédure non judiciarisée (sous la responsabilité du Haut Conseil de la coopération agricole) et avec des conséquences qui ne seraient pas financières (car toute pénalité prononcée contre la coopérative est de facto répercutée sur les associés-coopérateurs, y compris les plaignants).