Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1050

Déposé le samedi 2 novembre 2019
Discuté
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Christophe Euzet
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de madame la députée Marie Guévenoux
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de madame la députée Hélène Zannier

Supprimer l’alinéa 8.

Exposé sommaire

L’alinéa 8 de l’article 14, ajouté lors de la lecture du projet de loi au Sénat, pose un problème d’articulation entre les outils mis à la disposition des pouvoirs publics pour lutter contre les infractions aux règles d’urbanisme.

En effet, en matière pénale, le code de l’urbanisme prévoit déjà dans son article L. 480-2 la possibilité pour les maires de prendre, au nom de l’Etat, une mesure conservatoire sous la forme d’un arrêté interruptif de travaux (AIT) qui permet de suspendre la réalisation d'une construction sans autorisation d’urbanisme comme les travaux entrepris sans respecter les prescriptions d’une autorisation déjà délivrée.

Le mécanisme de suspension des travaux prévu par ce nouvel alinéa reviendrait à créer un doublon inutile avec la procédure de suspension des travaux permise par l’AIT et n’apporterait pas de meilleures garanties. Au contraire, la multiplication des procédures de suspension de travaux, l’une administrative, l’autre pénale, pourrait entraîner de la confusion pouvant aller jusqu’à freiner l’utilisation de l’AIT alors que le dispositif pénal actuel dispose d’un cadre juridique déjà bien établi. Enfin, à la différence des AIT, qui sont pris au nom de l’Etat, la procédure de suspension engagerait directement la responsabilité des maires, notamment en cas de refus de mettre en œuvre le dispositif.