- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, n° 2478
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 377, les mots : « pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci » sont remplacés par les mots : « du chef de meurtre, d’assassinat, d’empoisonnement ou de violences ayant entraîné la mort ou de tentative de l’un de ces crimes sur la personne de l’autre parent » ;
« 2° L’article 378‑2 est ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« Art. 378‑2. – ».
Si la rédaction de l’article 2 est très proche de celle de la loi du 29 décembre 2019, elle s’en écarte sur plusieurs points :
- au lieu de recourir à la notion de « crimes ayant entraîné la mort de l’autre parent », la proposition de loi énumère un certain nombre de crimes parmi lesquels l’empoisonnement, qui ne provoque pas nécessairement la mort de la victime ; l’énumération est exhaustive, mais l’absence de référence aux conséquences des crimes paraît élargir la portée du texte ;
- surtout, la proposition de loi vise la tentative des crimes ainsi énumérés, alors que la tentative ne figure pas dans l’actuelle rédaction de la loi ; de ce chef, la portée du texte est élargie, dès lors que la jurisprudence risque d'en avoir une interprétation restrictive, s'agissant d'une atteinte portée à l'autorité parentale ; elle pourrait ainsi exclure la tentative de son champ d'application en l'absence d'une disposition expresse en ce sens ;
- enfin, la proposition de loi corrige une maladresse rédactionnelle de la loi du 29 décembre 2019, qui vise le « parent poursuivi ou condamné, même non définitivement » ; or, les personnes condamnées non définitivement sont nécessairement des personnes poursuivies, de sorte que la formulation actuelle est redondante.
L'amendement a pour seul objet d'adapter la proposition de loi, rédigée avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2019, au nouvel état des articles du code civil, issus de cette loi.