Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Boyer

Après l’article 222‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑14‑2-1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu’il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de la solidarité ou de l’exposer à ces violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Cet amendement tend à mieux prendre en compte, sur le plan pénal, la situation des enfants qui assistent aux violences conjugales commises par l’un des parents sur la personne de l’autre. En l’état du droit, ces enfants ne peuvent pas toujours être reconnus comme des victimes, alors que les faits dont ils sont les témoins involontaires et impuissants peuvent avoir de lourdes conséquences sur eux, notamment sur le plan psychologique.

Pour Karen Sadlier, docteure en psychologie clinique : « le fait d’avoir une figure d’attachement, de bien-être et de protection tuée par une autre figure censée être elle aussi une figure de protection, est parmi les situations les plus traumatisantes pour un enfant. Pour les violences conjugales, on constate que 60 % des enfants présentent des troubles de stress post-traumatiques. C’est 10 à 17 fois plus de troubles comportementaux et anxio-dépressifs que pour la population enfantine en général. Et en cas de féminicide, le taux atteint 100 % ».

La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes reconnaît que le fait qu’un enfant assiste aux violences au sein du couple constitue une circonstance aggravante.

Nous devons donc consacrer un véritable statut de victime aux enfants qui sont exposés à des violences dans le cercle familial.

À cette fin, il est proposé de créer une infraction autonome consistant, pour le parent violent, à exposer ses enfants aux violences qu’il commet sur l’autre parent. La peine encourue serait identique à celle prévue, en matière de mise en péril de mineurs (19), lorsqu’un parent se soustrait à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur.