- Texte visé : Proposition de loi n°2478 visant à protéger les victimes de violences conjugales
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « celui-ci », sont insérés les mots : « ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels se trouve de façon habituelle la victime » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés permet au juge d'interdire à la personne mise en examen pour violences conjugales de se rendre dans les lieux où se trouve de façon habituelle la victime.
L'objet de l'article 3 de la proposition de loi est de suspendre le droit de visite et d’hébergement de l'auteur présumé de violence à l’égard des enfants, y compris en l’absence de violences directes à leur encontre.
Ainsi, cette disposition vient compléter le dispositif en ce qu'elle permet d'interdire à la personne mise en examen de se rendre, notamment, à l'école des enfants.
D'autre part, cet amendement est en cohérence avec la loi n°2019-1480 qui permet au juge, dans le cadre d'une ordonnance de protection, de décider d'une telle interdiction.