- Texte visé : Proposition de loi n°2478 visant à protéger les victimes de violences conjugales
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Le chapitre III du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 323‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
« La circonstance aggravante prévue à l’alinéa précédent est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. » ;
2° L’article 323‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende.
« La circonstance aggravante prévue à l’alinéa précédent est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. »
Depuis quelques années, la problématique des cyberviolences conjugales a émergé dans le débat public.
En 2018, le Centre Hubertine Auclert a mené une recherche action sur les cyberviolences conjugales auprès de femmes victimes de violences conjugales et des professionnel.le.s les accompagnant. Les résultats sont sans appel : au moins 9 femmes interrogées sur 10 ont vécu au moins une forme de cyberviolence conjugale.
L’analyse des textes existants montre que la plupart des formes de cyberviolences conjugales correspond à des infractions prévues par la loi. Peu de textes permettent toutefois de prendre en compte la spécificité des relations de couple : la circonstance aggravante n’est que rarement reconnue.
C’est le cas de l’infraction de délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données couverte par les article 323-1 (accès) et 323-3 (modifications) du code pénal. Ces infractions couvrent une forme de cyberharcèlement : cela peut être le fait, pour le conjoint violent, d’installer un logiciel espion sur le téléphone de sa conjointe ou encore d’accéder à ses comptes bancaires personnels en ligne.
L’objectif du présent amendement est de créer une circonstance aggravante aux délits d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données lorsque ces faits sont commis par le conjoint ou l’ex-conjoint.