Fabrication de la liasse

Amendement n°CL83

Déposé le vendredi 10 janvier 2020
Discuté
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Albane Gaillot

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Delphine Bagarry

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Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Philippe Chalumeau

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Annie Chapelier

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Olivier Damaisin

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Jennifer De Temmerman

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Stella Dupont

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Pascale Fontenel-Personne

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Fabien Gouttefarde

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Carole Grandjean

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Danièle Hérin

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Marjolaine Meynier-Millefert

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Photo de madame la députée Nathalie Sarles

Nathalie Sarles

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Nicole Trisse

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Laurence Vanceunebrock

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Corinne Vignon

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Martine Wonner

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La section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 226‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑15‑1. – I. – Les fabricants des appareils mentionnés à l’article 226‑15 sont tenus de mentionner dans leurs conditions générales d’utilisation le fait que leur utilisation à des fins malveillantes est un délit.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa. »

Exposé sommaire

Le développement des outils numériques a permis la commercialisation de logiciels de surveillance, présentés comme des outils visant à surveiller la navigation internet des enfants, mais également à géolocaliser les employé.e.s, et enfin, à surveiller un.e conjoint.e en cas de « suspicion d’adultère ». Leur utilisation peut être détournée à des fins de cybercontrôle dans le cadre de violences au sein du couple.

D’après une enquête menée en Grande-Bretagne par Women’s Aid, l’une des principales associations de prise en charge des femmes victimes de violences en Grande Bretagne, 29% des femmes accueillies ont été victimes de l’utilisation de logiciels de géolocalisation et de surveillance par leur conjoint ou ex-conjoint.

D’après le Haut Conseil à l’Egalité, dans son rapport « En finir avec les violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les victimes » (février 2017), s’il semble difficile d’interdire la création d’outils de cybersurveillance qui peuvent avoir un réel intérêt pour la surveillance d’activités criminelles, il est toutefois possible d’en encadrer la vente. Selon le HCE, il convient donc de rappeler aux acheteur.euse.s qu’une utilisation malveillante de tels logiciels constitue un délit.

C’est l’objet du présent amendement qui vise à rendre obligatoire la mention dans les conditions générales d’utilisation le fait que l’utilisation des outils et logiciels de surveillance à des fins malveillantes est un délit.