Fabrication de la liasse

Amendement n°CL85

Déposé le vendredi 10 janvier 2020
Discuté
Non soutenu
(mercredi 15 janvier 2020)
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de madame la députée Séverine Gipson

I. – L’article 388‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les intérêts de l’enfant apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux lorsque ces derniers sont ses parents, que des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ainsi que sur l’enfant, et qu’il est constaté une emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint. »

II. – L’article 706‑50 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection des intérêts de l’enfant n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux lorsque ces derniers sont ses parents, que des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ainsi que sur l’enfant, et qu’il est constaté une emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint. »

Exposé sommaire

Le code civil et le code de procédure pénal prévoient déjà la nomination d’un Administrateur ad hoc (AAH) pour représenter l’enfant lorsque, dans une procédure, « les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentant légaux ».

L’AAH, tel qu’il existe déjà, ne se contente pas de représenter le mineur en justice, il l’accompagne, le soutient, l’écoute et devient son véritable défenseur aux côtés de l’avocat.

Dans le cas des violences conjugales, il arrive déjà que l’AAH soit sollicité lorsque le parent victime est partagé entre son enfant et son conjoint, ou lorsqu’il est dépassé par la situation face à laquelle il se trouve confronté. L’AAH devient alors un soutien pour le parent victime, en prenant en charge la procédure judiciaire (accompagnement, démarches) tout en évitant au parent victime le choix d’arbitrer entre le conjoint violent et l’enfant victime. Aussi, l’AAH ne doit pas être perçu comme une dépossession pour le parent, mais comme un appui, un soutien.

L’amendement ci-dessus ne renforce pas l’obligation du recours à l’AAH, toutefois il précise un fait déjà reconnu par les magistrats et les associations : les « intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux des représentants légaux » (art. 388-2 code civil) lorsque le parent tuteur légal de l’enfant est lui-même violenté et semble être sous l’emprise du conjoint.

La conservation de cette notion « d’emprise » permet de donner une souplesse au juge en charge de la décision de la nomination ou non d’un AAH.