- Texte visé : Proposition de loi n°2478 visant à protéger les victimes de violences conjugales
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« santé »,
insérer les mots
« et de l’action sociale ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa.
Les travailleurs de l'action sociale sont confrontés à des individus et à des familles démunis rencontrant des problématiques diverses, dont des violences conjugales.
Chargés de tenir informés leurs interlocuteurs de leurs droits et de les appuyer dans leurs démarches, ils sont aussi tenus au secret professionnel.
L'article L411-3 du code de l'action sociale et des familles stipule que la communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Cet amendement permet, dans le cas de violences conjugales, de lever le secret professionnel des travailleurs de l’action sociale pour les majeurs et de les exempter d’éventuelles peines encourues, au même titre que le médecin et le professionnel de santé. La levée du secret professionnel leur permettra de transmettre au Procureur de la République des informations préoccupantes relatives à des violences exercées au sein du couple.