Fabrication de la liasse

Amendement n°CL98

Déposé le vendredi 10 janvier 2020
Discuté
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
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Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Monique Limon
Photo de madame la députée Marion Lenne
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
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Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Cédric Roussel
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

« L’article 222‑33‑2 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« « c) Lorsque ces comportements, imposés à une même victime, sont caractérisés par la récurrence d’appels téléphoniques, démontrée par la liste des appels entrants communiquée par l’opérateur téléphonique à la victime sur simple demande. » ;

« 2° Au cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »

Exposé sommaire

Cet article additionnel vise à compléter la définition des délits de harcèlement moral en explicitant le champ de la constitution de l’infraction par le comportement d’appels téléphoniques répétés, imposés à autrui et ayant pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Pour démontrer cette infraction, cet article vise également à donner les moyens aux victimes de prouver le harcèlement qu’elles subissent en obtenant communication auprès des opérateurs de téléphonie, sur simple demande, du relevé de leurs appels entrants en vue de simplifier tout type de démarches administratives ou judiciaires à l’encontre du harceleur.