- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Bérangère Couillard, M. Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues visant à protéger les victimes de violences conjugales (2478)., n° 2587-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au début, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Le premier alinéa de l’article 222‑33‑2-1 du code pénal est complété par les mots : « ou ont conduit la victime à tenter de se suicider. » ; »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou à tenter de se suicider ».
Il est ici proposé de distinguer les peines encourues pour harcèlement moral, selon que la victime a tenté de se suicider ou qu’elle s’est effectivement suicidée. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement dans le premier cas et ne sont portées à dix ans d’emprisonnement que dans le second.
En effet, la peine aggravée de dix ans d’emprisonnement paraît disproportionnée lorsque le harcèlement aura été suivi d’une tentative de suicide. On sait qu’un tel acte peut être le produit d’une grande souffrance psychologique mais qu’il peut aussi relever d’une posture. Dans le cadre des dispositions introduites par la proposition de loi, il pourrait même s’inscrire dans le cadre d’une stratégie judiciaire.
La graduation des peines encourues en fonction des conséquences objectives d’une infraction, notamment en matière d’atteinte aux personnes, est un principe de notre code pénal.
Enfin, ces cas d’aggravation sont placés avant l’actuel alinéa 2 de l’article 222‑33‑2-1 du code pénal, qui est nécessairement commun à l’ensemble des dispositions précédentes .