Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou

Jean-François Eliaou

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Didier Baichère

Didier Baichère

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Hervé Pellois

Hervé Pellois

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Photo de monsieur le député Jacques Marilossian

Jacques Marilossian

Membre du groupe La République en Marche

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I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« qui »,

insérer les mots :

« , avec l’accord de la victime, ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

Exposé sommaire

Le consentement de la victime doit impérativement être donné au médecin ou à tout autre professionnel de santé avant que celui-ci signale les violences qu’il a constatées.

La rédaction actuelle du 2° bis implique que le professionnel de santé peut se dispenser de ce consentement, voire qu’il est libre d’employer tous les moyens nécessaires pour l’obtenir, comme le laissent entendre les mots « doit s’efforcer ».

Cette formulation étant grandement insatisfaisante, le présent amendement propose de simplifier le dispositif tout en respectant un parallélisme des formes avec le 2° de l’article 226‑14 du code pénal.