- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Bérangère Couillard, M. Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues visant à protéger les victimes de violences conjugales (2478)., n° 2587-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« qui »,
insérer les mots :
« , avec l’accord de la victime, ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Le consentement de la victime doit impérativement être donné au médecin ou à tout autre professionnel de santé avant que celui-ci signale les violences qu’il a constatées.
La rédaction actuelle du 2° bis implique que le professionnel de santé peut se dispenser de ce consentement, voire qu’il est libre d’employer tous les moyens nécessaires pour l’obtenir, comme le laissent entendre les mots « doit s’efforcer ».
Cette formulation étant grandement insatisfaisante, le présent amendement propose de simplifier le dispositif tout en respectant un parallélisme des formes avec le 2° de l’article 226‑14 du code pénal.