- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Bérangère Couillard, M. Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues visant à protéger les victimes de violences conjugales (2478)., n° 2587-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa de l’article 222‑33‑2-1 du code pénal, après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ». »
L’article 222‑33‑2‑1 décode pénal relatif au harcèlement moral ne fait pas mention des couples qui ne cohabitent pas, élément pourtant présent dans l’article 132‑80 du code pénal qui dispose que « Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ».
Or, le harcèlement moral concerne beaucoup de personnes qui ne cohabitent pas. Les peines encourues doivent, par conséquent, aussi les concerner. Cet amendement met ce texte en cohérence avec les dispositions du code pénal.