Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sira Sylla

Sira Sylla

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Éric Girardin

Éric Girardin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Gwendal Rouillard

Gwendal Rouillard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Au premier alinéa de l’article 222‑33‑2-1 du code pénal, après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ». »

Exposé sommaire

L’article 222‑33‑2‑1 décode pénal relatif au harcèlement moral ne fait pas mention des couples qui ne cohabitent pas, élément pourtant présent dans l’article 132‑80 du code pénal qui dispose que « Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ».

Or, le harcèlement moral concerne beaucoup de personnes qui ne cohabitent pas. Les peines encourues doivent, par conséquent, aussi les concerner. Cet amendement met ce texte en cohérence avec les dispositions du code pénal.