Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de madame la députée Sandrine Josso

Sandrine Josso

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 207 du code civil, il est inséré un article 207‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 207‑1. – L’auteur d’un crime n’a pas de créance alimentaire envers la victime de son crime ni envers les parents au premier ou au second degré de celle-ci.

« Le juge peut déclarer une obligation alimentaire totalement ou partiellement inexistante, lorsque le créancier potentiel a gravement manqué à ses obligations envers le débiteur potentiel ou lorsqu’il a été condamné pour une infraction de nature criminelle ou délictuelle dont a été victime le débiteur potentiel ou un parent de celui-ci jusqu’au troisième degré.

« Le juge décide, notamment, eu égard à l’effet psychologique qu’une condamnation à payer aurait sur le débiteur potentiel. »

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement estiment pertinent de poser un principe d’exemption de l’obligation alimentaire en cas de condamnation pour un crime commis envers les parents du débiteur de cette obligation et qu’il est indispensable de donner au juge une certaine latitude pour mettre en œuvre des exceptions à ce principe. Ils proposent ainsi que cela soit le cas lorsque le créancier potentiel a gravement manqué à ses obligations envers le débiteur potentiel ou lorsqu’il a été condamné pour une infraction de nature criminelle ou délictuelle dont a été victime le débiteur potentiel ou un parent de celui-ci jusqu’au troisième degré.

Le juge devra faire une appréciation de fait en tenant compte, notamment, d’un critère important : l’effet psychologique sur le potentiel débiteur d’une éventuelle condamnation à payer.

Ce dispositif serait placé dans un nouvel article 207‑1 du code civil qui lui serait spécifique.