Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

Sébastien Cazenove

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Marion Lenne

Marion Lenne

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Photo de monsieur le député Jacques Krabal

Jacques Krabal

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Photo de madame la députée Laurence Gayte

Laurence Gayte

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Photo de madame la députée Danièle Cazarian

Danièle Cazarian

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de madame la députée Stella Dupont

Stella Dupont

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Photo de monsieur le député Alain Perea

Alain Perea

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

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Photo de monsieur le député Cédric Roussel

Cédric Roussel

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Pascale Boyer

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Photo de monsieur le député Hervé Pellois

Hervé Pellois

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Stéphane Claireaux

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Après le premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les comportements répétés sont caractérisés par des appels téléphoniques malveillants réitérés, les opérateurs téléphoniques communiquent, sur simple demande, la liste des appels entrants à la victime de harcèlement. »

Exposé sommaire

Cet article vise à donner les moyens aux victimes de harcèlement moral au sein du couple de prouver le harcèlement qu’elles subissent en obtenant communication auprès des opérateurs de téléphonie, sur simple demande, du relevé de leurs appels entrants en vue de simplifier toutes démarches administratives (ou judiciaires à l’encontre du harceleur).