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Après l’article 222‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑14‑2‑1. – Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu’il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de l’exposer à ces violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Cet amendement tend à mieux prendre en compte, sur le plan pénal, la situation des enfants qui assistent aux violences conjugales commises par l’un des parents sur la personne de l’autre. En l’état du droit, ces enfants ne peuvent pas toujours être reconnus comme des victimes, alors que les faits dont ils sont les témoins involontaires et impuissants peuvent avoir de lourdes conséquences sur eux, notamment sur le plan psychologique.

143 000 enfants vivent dans un foyer où les femmes sont victimes de violences conjugales physiques et sexuelles. Témoins de ces violences, ou directement touchés, des dizaines de milliers d’enfants en souffrent.

Les conséquences sont néfastes pour leur développement, leur santé physique, leur santé mentale, ainsi que dans leur perception des relations entre les femmes et les hommes.

La convention d’Istanbul, ratifiée par la France le 4  juillet  2014  et  entrée  en  vigueur  le  premier  novembre 2014 édicte : « Reconnaissant que les enfants sont des victimes de la violence domestique, y compris en tant que témoins de violence au sein de la famille [...] les Parties prennent  les  mesures  législatives  ou  autres  nécessaires pour que, dans l’offre des services de protection et de soutien aux victimes, les droits et les besoins des enfants témoins de toutes les formes de  violence  couvertes  par  le  champ  d’application  de  la  présente  Convention  soient  dûment  pris en compte (Article 26) »

Pour Karen Sadlier, docteure en psychologie clinique : « le fait d’avoir une figure d’attachement, de bien-être et de protection tuée par une autre figure censée être elle aussi une figure de protection, est parmi les situations les plus traumatisantes pour un enfant. Pour les violences conjugales, on constate que 60 % des enfants présentent des troubles de stress post-traumatiques. C’est 10 à 17 fois plus de troubles comportementaux et anxio-dépressifs que pour la population enfantine en général. Et en cas de féminicide, le taux atteint 100 % ».

Sur le plan de la législation pénale, sauf si l’enfant est lui-même directement ciblé par les violences, il  ne  peut  être considéré comme victime des violences commises dans le couple. C’est-à-dire qu’il n’est pas  victime, au sens pénal, de l’infraction commise sur sa mère. Ainsi,  le  préjudice et les traumatismes subis ne peuvent pas donner lieu à réparation sous forme de dommages et intérêts. Le droit pénal est strict : il faut que la loi vise directement la personne qui demande la réparation sur la base d’une infraction pénale. 

Or, concernant les violences conjugales, si les enfants ne sont pas eux même directement  ciblés,  ils  ne  peuvent ni demander une réparation directe de préjudice en lien avec l’infraction,  ni  se  constituer partie civile et être reconnus comme victimes au sens juridique du terme. Il est nécessaire que le code pénal soit plus étayé et qu’il considère la présence de l’enfant lors des violences conjugales comme un mauvais traitement qui lui est infligé directement, comme le recommande par exemple le Centre Hubertine Auclert.

La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes reconnaît que le fait qu’un enfant assiste aux violences au sein du couple constitue une circonstance aggravante.

Pour autant, l’enfant n’est toujours pas considéré comme une véritable victime mais comme un « simple accessoire » du conjoint victime de violences conjugales.

Pour Edouard Durand, juge pour enfants, au tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) et membre du conseil scientifique de l’Observatoire national de l’enfance en danger : « Il y a trois manières de traiter cette question. La première, a été mise en œuvre par la loi du 3 septembre 2018 qui faisait de la présence des enfants une circonstance aggravante des violences conjugales. C’est un très grand progrès et une très juste disposition, une très juste cause. Il peut y avoir une autre modalité qui n’est pas contradictoire : il s’agirait de vérifier que l’enfant victime est pris en compte dans le procès pénal, notamment pour une éventuelle allocation de dommages et intérêts, et de vérifier comment, éventuellement par la désignation d’un administrateur ad hoc, on peut faire entendre sa voix, sa souffrance et son besoin de soins qui vont coûter de l’argent, et donc justifier des dommages et intérêts. Troisième point, il pourrait être possible d’envisager un statut pénal de l’enfant victime de violences conjugales en vérifiant les dispositions actuelles ou en créant une disposition nouvelle faisant que les violences conjugales seraient à la fois une infraction commise contre la mère, et en même temps, une autre infraction commise contre l’enfant. C’est-à-dire deux infractions poursuivies simultanément par le mécanisme juridique de cumul idéal de qualifications, comme lorsque la société a une pluralité d’intérêts sociaux poursuivis, ce qui est le cas en l’espèce, et lorsqu’il y a une pluralité de victimes, ce qui est également le cas. ».

Nous devons donc consacrer un véritable statut de victime aux enfants qui sont exposés à des violences dans le cercle familial. À cette fin, il est proposé de créer une infraction autonome consistant, pour le parent violent, à exposer ses enfants aux violences qu’il commet sur l’autre parent. La peine encourue serait identique à celle prévue, en matière de mise en péril de mineurs (deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende), lorsqu’un parent se soustrait à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur.

Sans remettre en cause, le principe non bis in idem (on ne peut pas être déclaré coupable deux fois pour la même chose), il y a toutefois une exception qui s’appelle le cumul idéal de qualifications. Un même fait peut être poursuivi sous deux incriminations différentes en cas de pluralité d’intérêts sociaux et en cas de pluralité de victimes, ce qui est bien le cas en l’espèce.