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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Bérangère Couillard, M. Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues visant à protéger les victimes de violences conjugales (2478)., n° 2587-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal













































































































































































































































































































Après l’article 10‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑5-1. – En cas de violences et d’examen médical de la victime par une unité médico judiciaire, sur réquisition judiciaire ou commission rogatoire, le médecin lui remet un certificat d’examen médical constatant son état de santé consécutivement aux violences, distinct du certificat médical initial remis à l’autorité requérante ».
En cas de plainte, la victime est auditionnée par les autorités de police et rendez-vous est pris avec une unité médico judiciaire, qui va l’examiner.
Les autorités judiciaires vont donc requérir des unités médico judiciaires qu’elles procèdent à l’examen de la victime et, dans le cadre de ces réquisitions, ces unités doivent établir un certificat dit « certificat médical initial », par lequel elles constatent l’état de la victime et répondent à des questions précises des autorités en vue de la manifestation de la vérité.
Ce certificat médical initial doit être remis au service requérant et aux services enquêteurs si cela est précisé dans la réquisition.
Ce qui signifie, en pratique, que ce certificat n’est pas remis à la victime si elle n’en fait pas la demande. Si elle en fait la demande, il est nécessaire qu’une autorisation soit demandée à l’autorité requérante et que celle-ci accorde son autorisation.
Cette autorisation n’est parfois pas accordée en raison du secret de l’enquête, dans la mesure où la teneur de ce document pourrait en perturber son bon déroulement.
Il apparaît pourtant légitime que la victime dispose, dès l’examen médical par l’unité médico judiciaire suivant sa plainte, d’un certificat d’examen médical, distinct du certificat médical initial sur réquisition, se bornant, pour répondre aux exigences de secret de l’enquête, à constater son état de santé consécutif aux violences, et l’impact de celles-ci sur sa santé.
Ce type de certificat, ne répondant à aucune question précise sur les circonstances des violences ou sur la nature exacte de l’infraction, volontaire ou non, ne peut pas être susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de l’enquête ;
Cet amendement a pour but de rendre systématique la remise à la victime, par le médecin de l’UMJ qui l’examine, dans le cadre d’une réquisition, d’un certificat d’examen médical, qui constituera, dès l’origine, une preuve de la nature des blessures subies et facilitera les procédures ultérieures, notamment civiles, et donc une juste protection et réparation des préjudices subis.
Cet amendement s’inscrit dans le cadre de propositions issues du Grenelle des violences conjugales.