Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Alexandra Louis
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Photo de madame la députée Florence Morlighem
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L’article 10-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° De se voir remettre par l’unité médico-judiciaire, en cas de violences, un certificat d’examen médical constatant leur état de santé consécutivement aux violences ».

Exposé sommaire

Dans l’hypothèse où les victimes de violences, et notamment en cas de violences conjugales, déposent plainte, elles sont auditionnées par les autorités de police et rendez-vous est pris avec une unité médico judiciaire.

Lors de leur audition par les officiers et agents de police, ces derniers sont tenus de leur délivrer diverses informations sur leurs droits, en application de l’article 10‑2 du Code de procédure pénale

Or, aucune obligation d’information sur le droit des victimes à se voir remettre un certificat d’examen médical lors de leur rendez-vous avec l’unité médico judiciaire, n’est mise à la charge des autorités de police.

Dans ce contexte, s’agissant le plus souvent de personnes vulnérables et traumatisées par les difficultés de leur situation, il apparaît indispensable que ces victimes soient clairement informées, lors du dépôt de leur plainte, de leur droit de se voir remettre, par l’unité médico judiciaire qui va les recevoir et les examiner, un certificat d’examen médical constatant leur état de santé consécutivement aux violences.

Une information précise, délivrée aux victimes, dès le dépôt de la plainte, sur leur droit à se voir remettre un certificat d’examen médical par l’unité médico judiciaire, est à même d’optimiser le futur parcours de ces victimes devant la justice, et donc de leur garantir une protection judiciaire plus efficace et plus adaptée. Tel est l’objet du présent amendement.