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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Bérangère Couillard, M. Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues visant à protéger les victimes de violences conjugales (2478)., n° 2587-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil













































































































































































































































































































À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 727‑1 du code civil, les deux occurrences du mot : « six » sont remplacées par le mot : « douze ».
L’article 727-1 du Code civil, dans sa version actuelle, précise les modalités selon lesquelles l’indignité successorale facultative, laissée à l’appréciation du juge et prévue par l’article 727, peut être prononcée. Ainsi, la demande d’indignité doit être formée dans les 6 mois du décès, par un autre héritier, si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès ou dans les 6 mois de de cette décision, si elle est postérieure au décès.
Cet article n’accorde donc qu’un délai de 6 mois aux autres héritiers pour former auprès du juge une demande de déclaration d’indignité. Ce délai apparaît extrêmement court, pour les héritiers, souvent placés dans des circonstances difficiles, dans le cadre d’un deuil, de l’ouverture d’une succession, et, dans certains cas, de violences exercées sur le défunt par son conjoint ou compagnon.
Cet amendement a pour but de prolonger de 6 mois le délai accordé aux héritiers pour former une demande de déclaration d’indignité auprès du tribunal. Ainsi, un délai de 12 mois apparaît plus approprié pour permettre aux héritiers de mettre en place cette démarche.