- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Bérangère Couillard, M. Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues visant à protéger les victimes de violences conjugales (2478)., n° 2587-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , lorsqu’il a l’intime conviction que la victime majeure est en danger immédiat et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur ».
L’article 8 de la présente proposition de loi complète l’article 226‑14 afin d’ajouter une nouvelle exception à l’accord de la victime nécessaire à la révélation de faits de violences par le médecin à l’autorité judiciaire.
Il est ainsi prévu que le médecin ou tout autre professionnel de santé pourra porter à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il a l’intime conviction que la victime majeure est en danger immédiat et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur.
Une telle disposition ne permet pas de donner son plein effet au dispositif prévu : donner aux médecins la possibilité de dénoncer les violences conjugales, sans accord de la victime, dont une femme ou un homme dont l’objet, cela dans un but préventif, afin d’éviter précisément que ne surviennent des situations de danger caractérisé.
En outre, la notion « d’intime conviction » demeure trop imprécise en ce qu’elle ne repose sur aucun critère défini.
Le présent amendement propose dès lors de supprimer la notion de « danger immédiat » et « d’intime conviction ».