- Texte visé : Texte n°2587, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Bérangère Couillard, M. Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues visant à protéger les victimes de violences conjugales (2478)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« santé »
insérer les mots :
« et de l’action sociale ».
Les travailleurs de l’action sociale, notamment les assistants de service social, sont confrontés à des individus et à des familles démunis rencontrant des problématiques diverses, dont des violences conjugales.
Chargés de tenir informés leurs interlocuteurs de leurs droits et de les appuyer dans leurs démarches, ils sont aussi tenus au secret professionnel.
L’article L411‑3 du code de l’action sociale et des familles stipule que la communication par les assistants de service social à l’autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l’enfance d’indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises n’expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l’article 226‑13 du code pénal.
Cet amendement permet, dans le cas de violences conjugales, de lever le secret professionnel des assistants de service social, pour les majeurs et de les exempter d’éventuelles peines encourues, au même titre que le médecin et le professionnel de santé. La levée du secret professionnel leur permettra de transmettre au Procureur de la République des informations préoccupantes relatives à des violences exercées au sein du couple.