- Texte visé : Texte n°2587, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Bérangère Couillard, M. Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues visant à protéger les victimes de violences conjugales (2478)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Au 7° de l’article 515‑11 du code civil, les mots : « de la partie demanderesse » sont remplacés par les mots : « des deux parties ou de l’une d’elles ».
Permettre l’attribution de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle aux deux parties et non seulement à la partie demanderesse permettra de limiter les renvois de l’affaire, et donc réduire les délais de l’ordonnance de protection. Ceci est indispensable compte tenu de l’obligation de statuer dans un délai de six jours.
En effet, si le défendeur auquel est notifiée la date d’audience sollicite aussi l’aide juridictionnelle, celle-ci ne peut lui être attribuée en urgence sauf à ce que les BAJ organisent un circuit cout.
Or, l’article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle dispose que la juridiction est tenue de surseoir à statuer si elle est saisie d’une demande d’aide juridictionnelle ou si elle est avisée d’une telle demande.