Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron

Dimitri Houbron

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Guillaume Chiche

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

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Photo de madame la députée Caroline Janvier

Caroline Janvier

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Photo de madame la députée Catherine Osson

Catherine Osson

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Photo de monsieur le député Benoit Potterie

Benoit Potterie

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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

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Photo de madame la députée Laurence Gayte

Laurence Gayte

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Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

Sébastien Cazenove

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Photo de madame la députée Brigitte Liso

Brigitte Liso

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L’article 63‑4-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’objet de la garde à vue porte, en partie ou totalement, sur des faits de violences conjugales, la victime peut refuser la confrontation avec la personne gardée à vue. »

Exposé sommaire

La confrontation entre la victime des violences conjugales et l’auteur présumé de ces faits constitue une épreuve supplémentaire, une souffrance psychologique pour la victime.

Si des victimes parviennent à faire face, d’autres subissent une telle emprise psychologique, exercée par l’auteur, qu’elles se rétractent lors de la confrontation. Une situation qui risque de déboucher sur l’abandon des poursuites.

A cet effet, le présent amendement donne la possibilité aux victimes de refuser la confrontation avec le présumé auteur des faits mis en garde à vue.