Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Catherine Osson
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de madame la députée Brigitte Liso

L’article 63‑4-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’objet de la garde à vue porte, en partie ou totalement, sur des faits de violences conjugales, la victime peut refuser la confrontation avec la personne gardée à vue. »

Exposé sommaire

La confrontation entre la victime des violences conjugales et l’auteur présumé de ces faits constitue une épreuve supplémentaire, une souffrance psychologique pour la victime.

Si des victimes parviennent à faire face, d’autres subissent une telle emprise psychologique, exercée par l’auteur, qu’elles se rétractent lors de la confrontation. Une situation qui risque de déboucher sur l’abandon des poursuites.

A cet effet, le présent amendement donne la possibilité aux victimes de refuser la confrontation avec le présumé auteur des faits mis en garde à vue.