- Texte visé : Texte n°2587, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Bérangère Couillard, M. Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues visant à protéger les victimes de violences conjugales (2478)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 63‑4-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’objet de la garde à vue porte, en partie ou totalement, sur des faits de violences conjugales, la victime peut refuser la confrontation avec la personne gardée à vue. »
La confrontation entre la victime des violences conjugales et l’auteur présumé de ces faits constitue une épreuve supplémentaire, une souffrance psychologique pour la victime.
Si des victimes parviennent à faire face, d’autres subissent une telle emprise psychologique, exercée par l’auteur, qu’elles se rétractent lors de la confrontation. Une situation qui risque de déboucher sur l’abandon des poursuites.
A cet effet, le présent amendement donne la possibilité aux victimes de refuser la confrontation avec le présumé auteur des faits mis en garde à vue.