- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Bérangère Couillard, M. Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues visant à protéger les victimes de violences conjugales (2478)., n° 2587-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Dès la mise en place d’une ordonnance de protection, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou qui se trouvent à son domicile, et qui sont susceptibles de confiscation. »
Actuellement dans le texte, le dispositif de réquisition des armes ne concerne pas le champ de l’ordonnance de protection. Il s’applique uniquement au niveau pénal lors de l’ouverture d’une enquête.
Le présent amendement vise donc à élargir ce dispositif dès la mise en place d’une ordonnance de protection par le Juge aux Affaires familiales. Dans la loi numéro 2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, nous avons souhaité faire de l’interdiction du port et de la détention d’armes une règle, dès la mise en place d’une ordonnance de protection. C’est une évolution importante de la Loi. Pour rendre cette mesure totalement opérationnelle, en préventif, il convient d’élargir la mesure de réquisition au stade de l’ordonnance de protection.
C’est l’objet de cet amendement.