- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Bérangère Couillard, M. Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues visant à protéger les victimes de violences conjugales (2478)., n° 2587-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 63-4-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’objet de la garde à vue porte en partie ou totalement, sur des faits de violences conjugales, la victime peut refuser la confrontation avec le présumé auteur des faits gardé à vue. »
Dans un contexte de violences conjugales, la confrontation entre la victime et l’auteur des faits mis en garde à vue constitue une épreuve lourde pour la victime.
Les victimes de violences conjugales subissent une emprise psychologique exercée par l’auteur présumé des faits. Les confrontations sont des moments déterminants qui peuvent aussi être paralysants pour les victimes. Ces situations empêchent trop souvent la suite des procédures, par abandon de la victime, sous le poids de l’emprise.
Cet amendement propose donc de modifier le code de procédure pénale afin de permettre aux victimes de refuser la confrontation avec l’auteur des faits, dès la garde à vue.