Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Fiona Lazaar

Après le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 17° bis A ainsi rédigé :

« 17° bis A En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, ne pas se rendre en certains lieux habituellement fréquentés par la victime et déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Pour l’application du présent 17° bis A, le juge d’instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunité d’astreindre l’auteur des faits à ne pas se rendre dans certains lieux qu’elle ou ses enfants fréquentent habituellement ; »

Exposé sommaire

Issu des travaux de la Délégation aux droits des femmes, cet amendement vise à mieux protéger les victimes de violences conjugales en complétant l’article 138 du code de procédure pénale relatif au contrôle judiciaire auquel peut être soumis l’auteur présumé de violences conjugales durant la phase d’enquête ou d’instruction. Cet amendement vise à s’assurer que, dans de tels cas, la victime est consultée sur l’opportunité d’éloigner l’auteur présumé des faits de violences de lieux qu’elle ou ses enfants fréquentent habituellement, tels que son lieu de travail ou celui de scolarisation des enfants.