- Texte visé : Proposition de loi n°2600 visant à la protection effective des lanceuses et des lanceurs d'alerte
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Les mots : « de manière désintéressée et » sont supprimés ; » ».
Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour le lanceur d’alerte d’agir de manière désintéressée, tout en maintenant l’obligation de bonne foi.
En effet, le caractère désintéressé de l’alerte ne permet pas actuellement de protéger des personnes dénonçant des faits entrant dans le champ de l’alerte éthique lorsqu’ils sont, à titre personnel, en conflit avec leur employeur, alors même que serait constatée, à la suite de leur signalement, une grave violation à la loi. Cette condition restrictive décourage ainsi le signalement de comportements contraires à l'intérêt général et au droit en vigueur.
Par ailleurs, elle n'apparait pas compatible avec le considérant 32 de la directive européenne du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union selon lequel« les motifs amenant les auteurs de signalement à effectuer un signalement devraient être sans importance pour décider s’ils doivent recevoir une protection. »