- Texte visé : Proposition de loi visant à la protection effective des lanceuses et des lanceurs d'alerte, n° 2600
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le mot : « connaissance », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « de la personne ou du service compétent pour assurer le suivi des signalements. Un accusé de réception de ce signalement est adressé à son auteur dans un délai de sept jours à compter de la date du signalement, sauf demande contraire expresse de ce dernier ou à moins que des motifs raisonnables permettent de croire qu’accuser réception du signalement compromettrait la protection de son identité. » ; ».
Cet amendement a pour objet de préciser que la personne auprès de laquelle le signalement peut être effectué en interne est la personne ou le service compétent, et non le supérieur hiérarchique. En effet, la directive européenne impose que la procédure de signalement interne présente des garanties d'indépendance suffisantes et les moyens de faire remédier aux violations constatées.
Par ailleurs, il précise que le lanceur d'alerte reçoit un accusé réception dans les sept jours, sauf cas particulier.