Fabrication de la liasse
- Texte visé : Proposition de loi visant à la protection effective des lanceuses et des lanceurs d'alerte, n° 2600
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
(mercredi 4 mars 2020)
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « raisonnable », insérer les mots : « n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement, ou, à défaut d’accusé de réception envoyé à l’auteur de signalement, trois mois à compter de l’expiration de la période de sept jours suivant le signalement » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« second »,
le mot :
« même ».
Exposé sommaire
Conformément à la directive européenne, cet amendement précise que le délai raisonnable pour traiter le signalement interne ne peut excéder trois mois.