- Texte visé : Proposition de loi visant à la protection effective des lanceuses et des lanceurs d'alerte, n° 2600
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Le II est ainsi rédigé :
« « II. – En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, de situation d’urgence ou de risque de préjudice irréversible, de risque de représailles ou de risques qu’il ne soit pas remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu’une autorité peut être en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation, le signalement peut être rendu public. » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et au début du II ».
Cet amendement précise les conditions dans lesquelles le signalement peut être rendu public par son auteur, sans recourir préalablement à la procédure de signalement interne ou externe, conformément aux dispositions de la directive européenne du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.