- Texte visé : Proposition de loi n°2600 visant à la protection effective des lanceuses et des lanceurs d'alerte
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Ces mesures correctives peuvent prendre la forme d’actions de soutien psychologique, d’orientation, d’accompagnement, d’évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser leur reclassement ou la reprise d’une activité professionnelle. À cette fin, le compte personnel de formation, prévu par l’article L. 6323‑1, est abondé à son maximum par leur employeur. »
Cet amendement vise à préciser la nature des mesures correctives pouvant être prises en faveur des lanceuses et des lanceurs d'alerte ayant fait l'objet de représailles au sein de leur entreprise ou de leur administration.
Au-delà d'un soutien psychologique ou d'une aide à la reconversion professionnelle, il prévoit que leur compte personnel de formation soit abondé au maximum par leur employeur.