- Texte visé : Projet de loi organique n°2622 relatif au système universel de retraite
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Au chapitre XI du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, est inséré un article LO 19‑11‑6 ainsi rédigé :
« Art. LO 19‑11‑6. – Les taux de revalorisation de la valeur d’acquisition et de la valeur de services du point prévu à l’article L. 191‑4 doivent être supérieurs à zéro et ne peuvent être inférieurs à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente. »
Le présent amendement vise à garantir, au niveau de la loi organique, que la valeur du point ne pourra pas baisser.
Les valeurs d’acquisition et de service du point seront déterminés par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. Par défaut, les valeurs d’acquisition et de service seront fixées en fonction de l’évolution annuelle du revenu moyen par tête constatée par l’INSEE. Toutefois, en cas d’évolution négative des salaires, ces valeurs auraient pu subir une baisse nominale. Afin de garantir le pouvoir d’achat des assurés, il convient d’affirmer dans la loi organique que la valeur du point ne pourra pas baisser et que sa revalorisation annuelle est égale ou supérieure à l’inflation hors tabac.