- Texte visé : Texte n°2651, adopté par la commission, sur la proposition de loi de MM. Bruno Studer, Gilles Le Gendre et plusieurs de leurs collègues visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne (2519)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Les services de plateforme de partage de vidéos mettent en œuvre les moyens nécessaires à l’identification, par les personnes responsables de leur diffusion, des contenus audiovisuels faisant figurer un enfant de moins de seize ans. Ils mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler de tels contenus.
« Ils informent régulièrement les utilisateurs concernés des dispositions des lois et règlements en vigueur et des sanctions prévues en cas de non-respect de ces dernières et mettent à leur disposition les informations nécessaires à la prévention des risques associés à la diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans par le biais de leurs services.
« Le service de plateforme de partage de vidéos qui tire des revenus directs d’un contenu audiovisuel téléversé depuis le territoire français, dont il a acquis la connaissance qu’il fait figurer un enfant de moins de seize ans en application du premier alinéa du présent article, en informe sans délai l’autorité administrative compétente. »
Par cet amendement, nous souhaitons revenir au texte initial de la proposition de loi. En effet les plateformes ne doivent pas « favoriser » l’accès à l’information législative en vigueur mais elles doivent clairement l’énoncer aux utilisateurs. Les plateformes créent de nouveaux espaces d’expression et leurs services doivent prendre leur part de responsabilités quant au respect des lois.
L’article 4 ainsi rédigé est bien plus protecteur des droits des enfants.