Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
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Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Le 2° de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par les mots :

« , dans le respect des objectifs de maîtrise des deux langues à la fin de la scolarité obligatoire ».

Exposé sommaire

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l’initiative des auteurs du présent amendement, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par l’article 75 1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas seulement l’affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l’ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l’unité n’est pas l’uniformité, que l’égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d’être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d’important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

Il n’existe actuellement aucun cadre législatif consistant sur l’usage des langues régionales.

Ainsi, le code de l’éducation comporte seulement une faculté pour les autorités académiques d’inclure les langues régionales dans l’enseignement, les modalités de cette inclusion étant laissées à son appréciation et précisées par de simples circulaires.

Le présent amendement vise à reconnaitre dans la loi toutes les formes d’enseignement bilingue qui sont dispensés en France y compris l’enseignement immersif.

Cet enseignement est dispensé en majorité par des établissements d’enseignement associatifs qui assurent un enseignement laïc.

Il peut, toutefois, également être appliqué par des établissements d’enseignement confessionnel voire par des établissements publics locaux d’enseignement de manière expérimentale.

De plus, cet enseignement bénéficie d’une reconnaissance au niveau réglementaire puisque l’arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue en langues régionales précise dans son article 2 qu’un tel enseignement peut être mis en place dans les zones d’influence des langues régionales.

Tel est l’objet du présent amendement.