Fabrication de la liasse

Amendement n°628

Déposé le vendredi 11 septembre 2020
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

I. – L’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8‑1. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une ou des procédures de mise en concurrence en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de participation du public. À la demande du ministre, l’objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu’il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées.

« Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu’un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l’article L. 121‑11 pour les projets.

« Le ministre chargé de l’énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable.

« Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres d’ouvrages du projet d’une installation de production d’énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section. 

« Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n’ont pas été lancées dans un délai de sept ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l’énergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section. »

II. – Les dispositions de l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux procédures de participation du public pour lesquelles le ministre a déjà saisi la Commission nationale du débat public à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Après l’article L. 311‑12 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. ».

Exposé sommaire

La programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit un calendrier ambitieux d’appels d’offres pour l’éolien en mer avec la sélection d’un lauréat par an jusqu’en 2028. Cette énergie est cruciale pour atteindre nos objectifs énergétiques. Les projets éoliens en mer peuvent de plus contribuer puissamment à la relance de l’économie, car ils créent une activité importante au niveau local et dans toute la chaine d’approvisionnement, sur laquelle la France est bien positionnée.

 

Cependant, l’expérience acquise sur les premiers projets, attribués en 2012 et qui ne devraient pas entrer en service avant 2023, montre le besoin de réduire les délais avant la mise en service des projets. Cet amendement vise donc à accélérer le déploiement de l’éolien en mer, afin d’en tirer tous les bénéfices sur les plans énergétique et économique, avec deux mesures de simplification administrative.

 

La première vise à réduire les délais avant l’attribution des projets, sans diminuer le niveau de participation du public. La seconde vise à réduire les délais dus aux recours exercés à l’encontre des projets en confiant la compétence en premier et dernier ressort pour connaitre des litiges relatifs à l’éolien en mer au Conseil d’Etat.

 

Depuis la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, la CNDP est saisie par le ministre chargé de l’énergie en amont de la procédure de mise en concurrence d’un projet, afin de déterminer les modalités de participation du public au processus de décision. L’association du public avant que le lauréat ne soit désigné, à un moment où de nombreux choix restent à faire, permet de mieux éclairer les choix de l’Etat.

 

La participation du public sur les projets éoliens en mer, notamment pour contribuer à la définition de la localisation des zones de projet, prend la suite d’un processus de participation préalable du public conséquent. La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) définit les objectifs et le calendrier de développement des énergies renouvelables en mer, les documents stratégiques de façade (DSF) identifient, pour les quatre façades maritime française, des zones à vocation de développement des énergies renouvelables en mer. Ces deux étapes font chacune l’objet d’une participation du public : respectivement un débat public pour la PPE en 2018 et une concertation préalable avec garant pour les documents stratégiques de façade également en 2018.

 

Au vu de l’expérience acquise à ce jour, le I du présent amendement propose d’améliorer le processus de participation du public sur les points suivants.

 

Tout d’abord, le premier alinéa crée la possibilité, pour le ministre chargé de l’énergie, de consulter le public, par l’entremise de la CNDP, sur l’identification de plusieurs zones potentielles d’implantation de projets de parcs éoliens en mer, afin de pouvoir lancer plusieurs procédures de mise en concurrence sur la base d’une participation du public commune. Cette mutualisation permet de consulter le public sur une échelle territoriale plus appropriée, avec une vision géographique cohérente, en miroir des concertations qui ont été conduites pour les DSF et non plus une approche « en tâches de léopard » qui fragmente la participation du public et fait obstacle à une vision d’ensemble des projets envisagés pour une façade maritime.

 

Le deuxième alinéa permet de préciser que, dans le cas où la participation prend la forme d’un débat public, la durée maximale de ce débat est la durée maximale des débats publics portant sur les projets, telle que prévue par l’article L. 121-11.

 

Ensuite, le troisième alinéa permet au ministre chargé de l’énergie de préparer la procédure de mise en concurrence, en accomplissant les étapes générales de cette procédure, notamment les modalités administratives, telles que la sélection des candidats admis à participer au dialogue concurrentiel, parallèlement au déroulement de la participation du public. Cet amendement permettra d’accélérer le processus global sans retirer de portée à la participation du public, étant donné que le ministre devra attendre la fin de cette participation pour fixer la localisation exacte des parcs éoliens et donc pour dérouler les étapes de la procédure de mise en concurrence qui nécessitent de connaître cette localisation. Il s’agit d’un gain d’efficacité, permettant à l’administration d’accomplir certaines étapes en temps masqué, sans préempter la décision du ministre, qui aura lieu après le bilan de la participation du public.

 

Le quatrième alinéa reprend en le reformulant, mais à droit constant, l’actuel deuxième alinéa de l’article L. 121-8-1.

 

Si la consultation du public permet au ministre chargé de l’énergie d’identifier plusieurs zones potentielles d’implantation de projets de parcs éoliens en mer, ces zones pourront être mobilisées pour conduire des procédures de mise en concurrence dans un délai maximal de sept ans au-delà duquel le ministre devra à nouveau saisir la CNDP. Cette possibilité permet d’échelonner la sélection des futurs porteurs de projets, en lien avec le calendrier de développement des énergies renouvelables en mer fixé par la PPE. C’est l’objet du cinquième alinéa de l’article L. 121-8-1 dans sa rédaction issue du présent amendement.

 

Le II de cet amendement permet d’assurer que ce nouveau dispositif sera applicable aux procédures de participation du public en cours au moment de l’entrée en vigueur de l’amendement. Ainsi, le ministre chargé de l’énergie pourra mettre en œuvre sans délai cette nouvelle disposition et, au vu du bilan des participations du public, identifier les zones potentielles d’implantation des installations de production d'énergie renouvelable en mer nécessaires pour l’atteinte des objectifs de développement fixés par la PPE.

 

Le III de cet amendement concerne le contentieux. Les premiers retours d’expérience de la réforme du contentieux relatif à l’éolien en mer est positif. En effet, la création de l’article R. 311-4 du code de justice administrative par le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergies renouvelables en mer a permis de simplifier les procédures et le traitement des recours et ainsi de réduire les coûts et les délais administratifs pour les porteurs de projet.

Afin d’atteindre nos objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables, le Gouvernement juge nécessaire de poursuivre les mesures de simplification administrative et de confier la compétence en premier et dernier ressort pour connaitre des litiges relatifs à l’éolien en mer au Conseil d’Etat.