Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 19 mars 2020)
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. 

La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.  

Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. 

La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. 

La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. 

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Exposé sommaire

Le Gouvernement a annoncé qu’au delà du fonds de solidarité, l’État ne prendra pas en charge les pertes d’exploitation des commerces, mais qu’il faudrait « voir comment les assureurs peuvent participer eux aussi, au titre de la solidarité au soutien aux entreprises », les crises sanitaires ne faisant toutefois pas partie des motifs d’indemnisation prévus par les assurances.

Le présent amendement propose en conséquence qu’afin d’éviter la faillite de nombreuses TPE/ PME, les assurances soient mises à contribution par la mise en place d’une taxe exceptionnelle sur leur réserve de capitalisation destinée à abonder le fonds de solidarité, aujourd’hui insuffisant à garantir la pérennité de nombreuses petites entreprises. Une telle contribution avait déjà été mise en place en 2011. Il s’agit avec cet amendement, compte tenu de l’état d’urgence économique et sanitaire actuel, de la réactiver.