Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 19 mars 2020)
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Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Le 1 du I article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Exposé sommaire

BOI-IR-CHR-20170711
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L'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a créé une contribution, additionnelle à l'impôt sur le revenu, assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal passible de l'impôt sur le revenu. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Codifiée à l'article 223 sexies du code général des impôts (CGI), cette contribution est calculée en appliquant un taux de :

- 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;
- 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Le présent amendement propose de porter respectivement ces taux à 5% et 8%. Il convient en effet, alors que la France va entrer en récession du fait des impacts économiques et sociaux de la crise sanitaire actuelle,  que les titulaires des plus hauts revenus participent activement à l'effort de solidarité nationale.