Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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« Pour l’exécution des contrats de droit privé, notamment en ce qui concerne les dates d’échéance, il est fait pleinement application des conditions prévues à l’article 1104 du code civil jusqu’à l’issue d’une période de 60 jours après les délais d’application des dispositions du décret n° 2020‑260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et de ses éventuelles prorogations. »

Exposé sommaire

La période de confinement a entraîné la suspension de l’activité de bon nombre d’entreprises dans notre pays. Ces suspensions involontaires d’activités ont empêché l’exécution de contrats dans les délais prévus initialement. Pour éviter que des pénalités ou des résolutions de contrats intempestifs ne mettent encore plus en difficultés certaines entreprises mais aussi beaucoup de particuliers, cet amendement a pour but que dans l’appréciation de l’obligation de respecter des délais contractuels, il soit fait référence à la bonne foi prévue à l’article 1104 du Code Civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »