Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
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Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
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Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

I. - A l’alinéa 7, substituer aux mots :

« à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement » 

les mots : 

« la conclusion d’un accord collectif qui prévoit les conditions dans lesquelles » .

II. - En conséquence, au même alinéa, après le mot : « salarié »,

insérer les mots : 

« peuvent être modifiées ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« permettre »,

insérer les mots :

« dans des circonstances exceptionnelles » ;

IV. - En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« déroger »,

insérer les mots : 

« par voie d’accord collectif à durée déterminée »

V. - En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :

« , dans le respect des prescriptions minimales européennes ».

Exposé sommaire

Les normes gouvernant le temps de travail, et par conséquent les congés payés, obéissent avant tout à un souci de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Par ailleurs, les réformes successives ont entendu accorder, dans ces matières, une place centrale à la négociation collective et notamment, à la négociation d’entreprise.

Certes, l’organisation des congés payés au sein de l’entreprise relève du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur, mais il est aujourd’hui soumis à une règlementation stricte (dont certaines dispositions sont d’ordre public) qui permet précisément d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Il est donc difficilement envisageable de permettre à un employeur de les modifier et d’y déroger unilatéralement, en dehors de tout cadre collectif, sans prendre le risque de nuire à la santé des travailleurs et d’être confronté à des décisions arbitraires.

Seule la négociation collective permet d’assurer un socle commun de garanties pour l’ensemble des salariés et ce, dans le respect des prescriptions minimales en la matière. 

Aussi, cet amendement inscrit le dialogue social comme nécessité pour gérer les répercussions économiques et sociales de la crise.