- Texte visé : Texte n°2764, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (n°2762)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Pour l’exécution des contrats de droit privé, notamment en ce qui concerne les dates d’échéance, il est fait pleinement application des conditions prévues à l’article 1104 du code civil jusqu’à l’issue d’une période de 60 jours après les délais d’application des dispositions du décret n° 2020‑260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et de ses éventuelles prorogations.
La période de confinement a entraîné la suspension de l’activité de bon nombre d’entreprises dans notre pays. Ces suspensions involontaires d’activités ont empêché l’exécution de contrats dans les délais prévus initialement. Pour éviter que des pénalités ou des résolutions de contrats intempestives ne mettent encore plus en difficultés certaines entreprises mais aussi beaucoup de particuliers, cet amendement a pour but, que dans l’appréciation de l’obligation de respecter des délais contractuels, il soit fait référence à la bonne foi prévue à l’article 1104 du Code Civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »