- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (n°2762)., n° 2764-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Le jour de la publication de la présente loi, les centres et locaux de rétention administrative, les zones d’attente ainsi que les lieux désignés comme « zones de mise à l’abri » situés à l’intérieur des postes aux frontières sont fermés dans la limite de cent quatre-vingts jours. Les personnes retenues sur les sites susmentionnés sont par conséquent libérées.
La libération de personnes enfermées actuellement dans des locaux où les conditions sanitaires ne peuvent être garanties, et alors même qu’elles ne constituent aucun danger grave et imminent pour l’ordre public est une mesure sanitaire urgente.
Comme l’a rappelé la contrôleure générale des lieux de privation de liberté : « Dans un contexte de réduction drastique des vols internationaux, la perspective de reconduite des personnes retenues est mince, voire illusoire ; dès lors la mesure de rétention elle-même se trouve dépourvue de fondement juridique car l’article L. 554‑1 du CESEDA précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l’absence de perspectives d’éloignement, Le CGLPL recommande de procéder sans délai à la fermeture temporaire des centres et locaux de rétention administrative ». Leur enfermement a donc perdu sa justification, il démultiplie par contre les risques de propagation de virus en empêchant la mise en place du confinement et met donc de nombreuses vies en danger.