- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (n°2762)., n° 2764-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« b bis) Après l’article L. 3131‑1, il est inséré un article L. 3131‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 3131‑1‑1. – I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, dans les secteurs stratégiques qui ne peuvent être interrompus, le ministre en charge du travail peut prendre toute mesure de nature à garantir que les sociétés concernées veillent à ce que leurs salariés portent des matériels de protection adaptés sur leur lieu de travail.
« « II. – Par dérogation à l’article L. 236‑2 du code du travail, pendant la période d’État d’urgence sanitaire, le ministre en charge du travail s’assure que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsqu’ils existent, puissent être joints, consultés et réunis à cet effet par tous les moyens autorisés dans la limite du respect des mesures de confinement. » »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à autoriser le Ministre du travail, en cas de crise sanitaire grave, à prendre toute mesure de nature à garantir que les entreprises des secteurs stratégiques qui ne peuvent voir leur activité interrompue, veillent à ce que leurs salariés portent des matériels de protection adaptés sur leur lieu de travail. A cette fin, les CHSCT devront être étroitement associés dans la limite des contraintes posées par les mesures de confinement.
Alors que des millions de Français demeurent mobilisés dans leurs entreprises pour assurer la continuité économique de la Nation, il est essentiel que celle-ci crée les conditions de la protection de leur santé.