- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (n°2762)., n° 2764-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
A l’alinéa 29, substituer à la seconde occurrence des mots :
« règles relatives »
les mots :
« délais relatifs ».
La possibilité de modifier les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes telle que prévue par cet alinéa pose question. Dans la rédaction actuelle elle pourrait, par exemple, ouvrir la voie à un assouplissement des règles de constitution du capital social.
A l’heure actuelle, les entreprises doivent dédier une partie de leurs bénéfices à la constitution d'une réserve correspondant à 10% du capital social. Cette « réserve légale » leur permet d’accroître leur capacité d’autofinancement et d’investissements, et donc de résister aux épisodes de crise, dont celui que nous traversons aujourd’hui.
Si les règles relatives à la « réserve légale » étaient assouplies, les entreprises pourraient faire le choix de distribuer aux actionnaires leurs bénéfices, dont une partie des aides perçues pendant la crise du Covid-19, au détriment des salariés et fournisseurs/sous-traitants.
Aussi, cet amendement vise à limiter les dérogations en matière d’affectation des bénéfices et de paiement des dividendes qui pourraient être introduites par ordonnance. Il limite ces dérogations à une simple extension du délai légal de versement de dividendes.