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- Texte visé : Proposition de loi n°2781 visant à raisonner le développement de l'éolien
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Le présent amendement des députés LaREM vise à supprimer cet article, qui prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur les moyens de renforcer le volet sanitaire des études d’impact.
En effet, le volet sanitaire des études d’impact apparait aujourd'hui exhaustif, intégrant : une description des facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1 du code de l’environnement et susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet que sont la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; une description des incidences notables du projet sur les facteurs susmentionnés, portant sur les effets directs et indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs en fonction notamment des différentes phases de vie du projet, de l’utilisation des ressources naturelles et du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés ; une description des solutions de substitution raisonnables envisagées et une indication des raisons pour lesquelles, eu égard aux incidences sur l’environnement et la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; les mesures d’évitement et de compensation prévues par le maître d’ouvrage, ainsi que les modalités de suivi de ces mesures ; et une description de la méthodologie employée pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement.
Le champ du volet sanitaire des études d’impact apparait donc satisfaisant au regard de l’objectif d’évaluation des risques sanitaires pour la population en amont du projet.