- Texte visé : Proposition de loi visant à raisonner le développement de l'éolien, n° 2781
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins une »,
les mots :
« une minorité qualifiée d’un tiers des conseils municipaux, représentant plus de la moitié de la population, ou la moitié des conseils municipaux, représentant un tiers de la population, ».
Cet amendement vise à empêcher toute minorité de blocage concernant un projet éolien.
Accorder un droit de veto aux communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du code de l’environnement reviendrait à remettre en cause la quasi totalité des projets éoliens dans les territoires. Ce n’est ni responsable ni souhaitable si nous voulons atteindre les objectifs de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement d’énergie renouvelable.
Pour autant, nous considérons qu’il est primordial que les territoires, par l’intermédiaire des élus locaux, puissent exprimer leurs avis. C’est la raison pour laquelle nous proposons de modifier le droit de veto par une minorité qualifiée plus respectueuse de la démocratie.
Ainsi, si une minorité qualifiée de communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du code de l’environnement émet un avis défavorable à un projet éolien alors l’autorisation environnementale ne pourra être accordée. La minorité qualifiée est atteinte par un tiers des conseils municipaux, représentant plus de la moitié de la population, ou la moitié des conseils municipaux, représentant un tiers de la population.