Fabrication de la liasse

Amendement n°CD25

Déposé le samedi 21 novembre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 25 novembre 2020)
Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »

Exposé sommaire

En cas de démantèlement d'éolienne, il est indispensable que l'exploitant de l'installation ou la société mère puissent couvrir les coûts de la remise en état du site. Dans ce sens, cet amendement vise à ce que l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières au minimum  à hauteur de 5% du coût de construction de l’installation.