- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2020, n° 2820
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public pour la durée de fermeture administrative résultant des arrêtés du 14 et 16 mars portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, les professionnels de l’hôtellerie restauration, notamment les cafés, restaurants, hôtels et hôtels-restaurants. »
II. – Le présent I s’applique à compter du 16 mars 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les professionnels de l’hôtellerie restauration (cafés, restaurants, hôtels et hôtels-restaurants) sont aujourd’hui dans une situation économique plus que fragile du fait de l’épidémie de covid-19 et de l’interdiction faite au public, depuis le 16 mars 2020, de fréquenter leurs établissements.
Pour nombre d’entre eux, le paiement de cette contribution peut constituer une charge difficile à assumer.
Le Gouvernement a su prendre des mesures de soutien aux entreprises et aux commerces de proximité.
Dans cette logique d’allègement des charges, il serait bon d’accorder à ces professionnels un dégrèvement extraordinaire pour la période correspondant aux mesures d’urgence et de confinement.
Tel est l’objet du présent amendement.